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Actualisation du CRC 99-02 relatif aux comptes consolidés

Publié le 20 janvier 2017 à 15h32

Eric Tort, professeur des universités associé à l’IAE Lyon, diplômé d’expert

Le règlement n° 2016-08 de l’ANC, daté du 2 décembre dernier et homologué par arrêté du 26/12/2016, vise à actualiser le règlement CRC 99-02 portant sur les comptes consolidés1.

Par Eric Tort, professeur des universités associé à l’IAE Lyon, diplômé d’expertise comptable

Méthode optionnelle applicable aux regroupements entre entreprises sous contrôle commun

Suite à la directive comptable unique, l’ancienne méthode dérogatoire (pooling of interest) visée au § 215 annulée est remplacée à compter du 1er janvier 2017 par une méthode optionnelle consistant en la comptabilisation à la valeur comptable des regroupements entre entités sous contrôle commun.

Les conditions d’application de cette méthode optionnelle, possible opération par opération, sont les suivantes (§ 215 modifié) :

– contrôle de l’acquéreur et de la cible par une même entreprise extérieure (personne morale et non physique) au périmètre de consolidation avant et après «acquisition» ;

– opération par émission d’instruments de capital avec possibilité d’une rémunération en numéraire dans la limite de 10 % du montant total de l’opération.

Le contrôle ne doit pas être transitoire i.e. sans engagement préalable de cession ou d’introduction en bourse.

Selon la note de présentation, cette méthode est réservée en pratique aux fusions et apports (incluant les acquisitions complémentaires de titres) respectant les conditions précitées qu’elles soient à l’endroit ou à l’envers, y compris donc le cas d’une absorbante hors groupe avant opération à l’envers (cf. les exemples fournis en annexe à la note de présentation).

Par exception à la méthode dite de l’acquisition, la méthode consiste à substituer à la valeur comptable des titres de la cible la valeur nette comptable – le cas échéant consolidée – de ses actifs et passifs, à la date de l’opération, retraitée selon les normes comptables de l’acquéreur. L’éventuel écart lié à cette substitution est imputé directement dans les capitaux propres consolidés.

Date de clôture

Une modification est apportée en 2016 au § 202 du CRC 99-02 afin d’aligner le vocabulaire avec celui de l’art. L 233-25 du Code de commerce (C. com.) modifié suite à la directive comptable unique. Ainsi, désormais, la date de consolidation pourra être différente de la date de clôture des comptes individuels de la consolidante à la condition que la majorité (et non la plupart) des entités du groupe clôture à ladite date. 

Méthode d’évaluation optionnelle (LIFO)

La méthode...

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