L’agrément fiscal permettant aux apports partiels d’actifs et aux scissions de bénéficier du régime spécial des fusions est soumis à des conditions objectives auxquelles l’administration fiscale ne peut déroger.
Par Antoine Colonna d’Istria, associé, Norton Rose Fulbright
L’article 210-B 3 du Code général des impôts dispose que l’agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l’objet de l’apport, (i) l’opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome ou l’amélioration des structures, ainsi que par une association des parties ; (ii) l’opération n’a pas comme objectif principal ni comme l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales, et (iii) les modalités de l’opération permettent d’assurer l’imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition.
Une SARL avait sollicité le bénéfice de l’agrément à l’occasion de l’apport partiel d’actifs de sa branche complète et autonome d’activité de transport et logistique à une société du même groupe, suivi de la distribution des titres reçus en échange à sa société mère néerlandaise. Deux mois plus tard, le bureau des agréments avait refusé à la société le bénéfice des agréments sollicités. La cour d’appel de Paris ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la société, l’administration fiscale s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’Etat avait alors rejeté la demande de sursis à exécution de l’arrêt d’appel (19 décembre 2014, n° 384144) par lequel la Cour avait demandé à l’administration de statuer à nouveau sur les demandes d’agrément présentées par la société, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la...