En motivant sa décision par la violation de la règle d’ordre public du cours légal de l’euro en France, la cour d’appel de Metz fait une application très extensive de la loi de la monnaie sans tenir compte des critères nouveaux édictés par la loi du contrat, de source européenne.
Par Tamara Mammadova, avocate, Jeantet1
Dans chacune des affaires ayant donné lieu aux arrêts rendus le 6 avril dernier par la cour d’appel de Metz, des particuliers résidant en France avaient souscrit auprès du Crédit Agricole de Lorraine des emprunts aux termes desquels la contre-valeur des sommes empruntées en euros devait être remboursée en francs suisses. Confrontés à une forte appréciation de la monnaie de remboursement, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité des prêts litigieux. La cour d’appel de Metz leur donne raison au motif que «dans les contrats internes, la clause obligeant le débiteur à payer en monnaie étrangère est nulle et de nullité absolue car portant atteinte au cours légal de la monnaie2».
1. Une application classique des règles au cours légal de l’euro en tant que monnaie de paiement
Le cours légal d’une monnaie peut être défini comme l’obligation pour tout créancier d’une somme d’argent de recevoir en paiement les instruments monétaires libellés dans cette monnaie dans un territoire.34
La monnaie ayant cours légal en France est l’euro, conformément à l’article L. 111-1 du Code monétaire et financier. Le principe est donc que les créanciers ne peuvent pas refuser le pouvoir libératoire d’un paiement en euro.
Cette solution est ancienne et constante. Le caractère d’ordre public de la règle a été affirmé par un arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 11 février 1873 dont il résulte que l’effet libératoire des signes monétaires ayant cours légal est général et obligatoire et que nul ne peut déroger à cette règle en stipulant un paiement dans une autre monnaie.
La règle de cours légal connaît une exception en matière des règlements internationaux.
En...