L’article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale prévoit l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions des entreprises aux régimes de retraite supplémentaires qui peuvent être mis en place au sein de celles-ci dès lors qu’elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par la voie réglementaire.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
C’est l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale qui a précisé que les garanties accordées aux salariés pouvaient ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de ceux-ci sous réserve «de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées». En outre, ce même article a précisé qu’une catégorie pouvait être définie à partir d’un certain nombre de critères objectifs, à savoir l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures fixées pour les calculs des cotisations au régime Agirc et Arcco, la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche, le niveau de responsabilité ainsi que le type de fonctions ou de degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail.
Par ailleurs, afin de pouvoir bénéficier de l’exonération, la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire doit être réalisée par convention ou accord collectif ou par ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par l’employeur ou encore par une décision unilatérale de celui-ci constatée par écrit et remise à chaque intéressé.
Sur le plan pratique, un certain nombre d’entreprises estiment légitime de ne prévoir l’affiliation de leurs salariés que s’ils justifient d’un minimum de présence à l’effectif. La question se pose alors de savoir comment appréhender la notion d’ancienneté sans remettre en cause les exonérations de charges sociales.