Les moyens de contrôle sur les situations de travail dissimulé se sont progressivement renforcés. C’est ainsi que l’article L.8222-1 du Code du travail impose à toute personne de vérifier lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, dès lors que son objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 5 000 euros «en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service ou de l’accomplissement d’un acte de commerce...» que son cocontractant s’acquitte effectivement des formalités prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Il s’agit pour la société sous-traitante d’avoir demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ainsi que d’avoir respecté les déclarations obligatoires auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales et de l’administration fiscale.
Le non-respect de ces obligations par le donneur d’ordre lui fait encourir des risques très sérieux puisque l’article L.8222-2 du Code du travail prévoit qu’il pourra être tenu solidairement avec le sous-traitant qui ferait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, du paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations du trésor public aux organismes de protection sociale. Enfin, il peut être également condamné au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de la déclaration préalable à l’embauche ainsi que de la délivrance des bulletins de paie.
Afin de pouvoir justifier de son obligation de vigilance, le donneur d’ordre doit, conformément à l’article D.8222-5 du Code du travail se faire remettre par son cocontractant une attestation de fournitures des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale datant de moins de six mois dont il doit s’assurer de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement. Ces obligations sont également prévues par les articles L.243-15 et D.243-15 du Code de la Sécurité Sociale.
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