A propos d’un litige classique né du non-renouvellement de concours bancaires, la Cour de cassation vient de procéder à certains rappels utiles tout en apportant des précisions inédites quant à la responsabilité susceptible d’être encourue par les établissements de crédit (Cass. com., 25 novembre 2017, n° 16-16.839 F-P+B+I).
Par Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
Au cas particulier, une entreprise confrontée à des difficultés financières avait demandé à sa banque de lui renouveler les lignes de crédit que celle-ci lui accordait depuis plusieurs années. La banque avait accepté ce renouvellement mais selon des modalités un peu différentes et pour un terme déterminé. Après un premier renouvellement des crédits pour une durée déterminée, la banque avait dénoncé, quelques jours après leur échéance, l’ensemble des concours octroyés en mettant l’entreprise en demeure de lui rembourser, sous huitaine, le solde débiteur de ses comptes courants. L’entreprise l’avait alors assignée en responsabilité pour rupture abusive et brutale de crédit. En vain.
La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris pour avoir rejeté l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de la banque. En effet :
– les concours à durée déterminée n’avaient pas été brutalement rompus ou abusivement dénoncés mais, après un renouvellement, avaient pris fin par la survenance de leur terme, sans qu’il soit nécessaire pour la banque de respecter un préavis ;
– la décision d’un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt toujours un caractère discrétionnaire, de sorte que le banquier n’est responsable du fait d’une telle décision de refus que s’il est tenu par un engagement. Or, le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée succédant à un concours à durée indéterminée, auquel il a été mis fin avec préavis, n’est pas, à lui seul, de nature à caractériser l’existence d’une promesse de reconduction du crédit au-delà du terme ;
– les dispositions de l’article L. 442-6, I 5° du Code de...