La lutte contre les comportements frauduleux en matière d’ISF s’est traduite, fin 2016, par un renforcement de l’arsenal répressif applicable dès l’ISF 2017. Une clause anti-abus du plafonnement ISF a fait son apparition dans la législation ainsi que d’autres mesures restrictives qui, notamment, remettent en cause de récentes solutions jurisprudentielles.
Par Chantal Jordan, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
1. Instauration d’une clause anti-abus du plafonnement ISF
Le plafonnement de l’ISF (article 885 V bis du CGI) a pour but d’éviter que le total formé par l’ISF, l’IR et les prélèvements sociaux n’excède 75 % des revenus du redevable de l’année précédant celle d’imposition à l’ISF.
Un mécanisme anti-abus a été instauré à l’effet de déjouer certaines stratégies d’optimisation en matière de plafonnement consistant, via la capitalisation de dividendes dans une société holding passible de l’impôt sur les sociétés (ce holding interposé jouant le rôle d’une tirelire ou «cash box»), à limiter le montant des revenus distribués au contribuable, pris en compte dans le calcul du plafonnement.
A compter de l’ISF 2017, l’administration est autorisée à rectifier le montant des revenus du redevable ayant servi de base au calcul du plafonnement : les revenus distribués à une société passible de l’IS contrôlée par le redevable sont réintégrés dans les revenus à prendre en compte dans le calcul du plafonnement pour la part correspondant à une «diminution artificielle des revenus pris en compte».
Pour procéder à cette réintégration, l’administration doit toutefois établir que l’existence de la société holding et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet et de la finalité du plafonnement. Seule est réintégrée la part qui correspond à une diminution artificielle des revenus pris en compte dans le calcul du plafonnement.
Pour établir cette preuve,...