Si l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a considérablement renforcé l’efficacité des promesses unilatérales de vente, celle-ci n’est toutefois toujours pas totale. La rédaction maladroite du texte semble permettre une révocation de la promesse avant la période de levée d’option, tandis que la vente réalisée en violation de la promesse à un tiers de bonne foi n’est pas sanctionnée par la nullité. Pour autant, des aménagements conventionnels et statutaires peuvent sécuriser le bénéficiaire sur ces deux points.
Par Charlette Mercier, associé, et Sabrina Bol, avocat, Fidal
Depuis le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le Code civil donne une définition légale à la promesse unilatérale sous l’article 1124 alinéa 1, conforme à la pratique et à la jurisprudence antérieure.
Il s’agit du «contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.»
En outre, et à titre de nouveautés, le texte sécurise les bénéficiaires de promesses à deux niveaux en disposant que :
– «la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis» (art. 1124 alinéa 2) ;
– «le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul» (art. 1124 alinéa 3).
La lecture de ces deux alinéas suscite deux interrogations lorsque l’on se place du côté du bénéficiaire : comment sécuriser ce dernier dans l’hypothèse où le promettant révoquerait la promesse avant l’ouverture de la période de levée d’option (1) et comment limiter le risque de vente des titres objet de la promesse à un tiers de bonne foi (2).
1. Révocation d’une promesse avant l’ouverture de la période de levée d’option
Le texte prévoit qu’une révocation «pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat».
Il ne fait pas de doute que la volonté des rédacteurs de l’ordonnance a été de sécuriser l’efficacité des promesses en privant d’effet toute révocation qui interviendrait avant la levée de l’option et ce, afin de mettre un terme à la jurisprudence qui limitait la sanction d’une telle révocation à l’octroi de dommages et intérêts à l’exclusion de toute exécution forcée1.
Cette volonté ressort de la définition même de la promesse unilatérale donnée par le texte et est clairement exprimée dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance2.
Pour autant, la rédaction du texte est à cet égard maladroite et ne prive pas expressément d’effet la révocation qui interviendrait avant l’ouverture de la fenêtre de levée d’option.
Or en pratique, bon nombre de promesses de vente prévoient un décalage dans le temps de la période de levée d’option ou la conditionnent à la survenance d’un événement futur éventuel. Tel est, par exemple, le cas de la promesse de vente de titres consentie par...