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Enregistrement électronique partagé (DLT)

Comment incorporer la technologie blockchain dans le droit des titres financiers ?

Publié le 29 septembre 2017 à 15h29

Bruno Zabala, CMS Bureau Francis Lefebvre

La technologie blockchain, par l’usage d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DLT), va prochainement investir le droit des titres financiers, à l’instar de ce qui a déjà été réalisé en matière de minibons. A la suite de la consultation publique1, lancée par la direction générale du Trésor à laquelle le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre a contribué2, un projet d’ordonnance3 est soumis à consultation depuis quelques jours.

Par Bruno Zabala, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre

La consultation a montré qu’il existe un consensus pour introduire à droit constant un DLT afin de permettre la représentation et/ou la transmission des titres financiers. Le cadre juridique actuel de la transmission des titres ne constitue pas un obstacle au transfert de propriété des titres par le recours à la blockchain. Ainsi les principes de dématérialisation généralisée et obligatoire ainsi que de présomption de propriété au bénéfice de la personne inscrite de bonne foi ne semblent pas devoir être aménagés par le fait que l’émission et la cession de titres financiers soient inscrites dans le DLT.

En revanche, nous avons défendu l’idée que la mise en œuvre à droit constant requiert d’assimiler les effets juridiques de l’inscription de titres financiers dans le DLT à ceux d’une inscription dans un compte-titres au sens de l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Cette solution directement inspirée de l’approche retenue pour la transmission des minibons permettrait de conférer à la matérialisation de la cession dans le DLT l’ensemble des effets juridiques attachés à une inscription en compte-titres. Elle seule présenterait une réelle valeur ajoutée au regard des set-ups existants car la fonction de représentation juridique des titres financiers permet à elle seule d’assurer (i) la circulation des titres financiers au travers des opérations de cession, (ii) le transfert de propriété, et (iii) la preuve de la propriété. Par souci de parallélisme, le régime de la représentation devrait suivre celui de la transmission. Le projet d’ordonnance propose de consacrer cette option.

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