En matière de fusions à effet comptable différé, à l’origine d’écarts entre les valeurs d’apports provisoires et les valeurs définitives correspondantes, comptabiliséesau bilan de la société absorbante, il convient de prendre un minimum de précautionslors de la rédaction du traité de fusion.
Par Xavier Paper,associé, Paper Audit & Conseil
Par opposition à une fusion à effet comptable rétroactif, qui se caractérise par la prise en compte d’un bilan d’apport établi à une date antérieure à celle de l’approbation de l’opération, une fusion à effet comptable différé se caractérise par la prise en compte d’un bilan d’apport établi à une date postérieure à celle de l’approbation de l’opération. Dans ce dernier cas de figure, se pose la question du traitement comptable des éventuels écarts existant entre les valeurs d’apport provisoires figurant dans le projet de traité de fusion, correspondant à la meilleure estimation des valeurs d’apport à la date d’effet comptable différé de l’opération, et les valeurs d’apport définitives constatées à ladite date.
1. La réponse du Conseil national de la comptabilité
Dans ce cadre, l’avis n° 2005-C du 4 mai 2005 du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité (CNC) afférent aux modalités d’application du règlement n° 2004-01 du Comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées pose la question suivante (n° 20) concernant les fusions à effet différé : «Le règlement n° 2004-01 prévoit que le traité d’apport reflète la valeur comptable des apports à la date d’effet de l’opération. Comment cette disposition s’applique-t-elle dans les fusions à effet différé pour lesquelles les valeurs ne sont pas connues ?»
Dans sa réponse, le CNC précise que le projet de traité de fusion est unique et qu’il doit être établi pour les besoins de l’assemblée générale (date de réalisation...