Peut-on valablement insérer dans un contrat de prêt immobilier purement interne une clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère ?
Par Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
Un prêt consenti en 2008 par une banque française à un couple d’emprunteurs français en vue du financement de l’acquisition d’un bien immobilier situé en France avait été libellé en francs suisses. Il était remboursable en euros et le contrat prévoyait la révision du taux d’intérêt en fonction des variations du taux de change.
A la suite d’une évolution défavorable de ce taux, les emprunteurs avaient décidé d’agir en nullité de la clause d’indexation en invoquant son irrégularité mais aussi en responsabilité contre la banque pour manquement à son obligation d’information et de mise en garde sur un risque de renchérissement du coût du crédit lié à l’application de la clause d’indexation.
Concernant le premier grief, après avoir énoncé qu’en application de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier, la validité d’une clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l’existence d’une relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties, la cour d’appel avait estimé que la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d’intérêt stipulé, avec la qualité de banquier du prêteur était suffisamment caractérisée. La Cour de cassation l’approuve pour en avoir déduit que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, était licite (Civ. 1re 29 mars 2017).
Elle approuve également la cour d’appel d’avoir exclu l’existence d’un quelconque manquement de la banque après avoir relevé qu’au moment de la conclusion du contrat de prêt :
– d’une part, les emprunteurs devaient être considérés comme avertis, aptes à comprendre les informations qui leur étaient fournies et...