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Plus-values de cession de droits sociaux

De riches actualités qui précèdent un changement important

Publié le 29 septembre 2017 à 12h12

Matias Labé, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le régime des plus-values de cession de droits sociaux a fait l’objet de précisions jurisprudentielles et administratives au cours des derniers mois sur divers points repris ci-dessous de manière synthétique. Le sujet n’est pas près de se tarir en raison du projet de retour à une imposition proportionnelle tel qu’annoncé par le gouvernement, qui invitera les futurs cédants à bien analyser l’impact de cette modification comparativement aux modalités de taxation dont ils font aujourd’hui l’objet.

Par Matias Labé, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre

1. Démembrement de propriété des titres et remploi du prix

La vente de droits sociaux dont la propriété est démembrée avec remploi du prix dans l’acquisition d’un bien dont la propriété est démembrée conduit à taxer l’intégralité de la plus-value chez le nu-propriétaire. Un arrêt rendu le 11 mai dernier par le Conseil d’Etat1 a apporté d’importantes précisions concernant la détermination du prix de revient à retenir. Dans cette affaire, des enfants avaient acquis par voie de donation de leur père la nue-propriété de titres lorsque leur mère recevait l’usufruit également par voie de donation. Lors de la détermination de la plus-value, les nus-propriétaires avaient retenu un prix de revient intégrant les droits de donation qu’ils avaient supportés mais aussi ceux acquittés par leur mère. La Conseil d’Etat valide ce traitement en considérant que, dans l’hypothèse d’un remploi du prix de cession, le prix d’acquisition doit tenir compte de l’ensemble des frais et taxes ayant grevé l’acquisition. On peut légitimement penser que dans la situation où la vente se dénoue par la perception du prix par l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit (ce qui conduit à l’imposition de la plus-value sur la tête de l’usufruitier), la plus-value devrait de la même manière être déterminée à partir d’un prix de revient tenant compte des frais acquittés tant par l’usufruitier que par le nu-propriétaire.

2. Imputation des moins-values

On sait depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015 (affaire n° 390265) que les moins-values s’imputent sur les plus-values avant abattement pour durée de détention et que cet abattement s’applique au solde ainsi obtenu en retenant la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-

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