Dans un arrêt en date du 6 octobre 2021 (affaire C-13/20) rendu sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte des précisions utiles sur le droit de l’utilisateur légitime de corriger les erreurs affectant le fonctionnement d’un logiciel en procédant à la décompilation d’une partie de celui-ci.
1. Le procédé de décompilation
La création d’un logiciel susceptible de faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur repose sur un code source compréhensible par l’homme qui maîtrise le langage de programmation dans lequel le programme a été écrit. Ce code source est ensuite compilé, c’est-à-dire traduit, afin d’obtenir un code objet qui se présente sous la forme binaire et qui est exécutable uniquement par un ordinateur. La décompilation, quant à elle, permet, lorsqu’elle est correctement exécutée, d’obtenir un code source quasi identique au code source d’origine à partir du code objet. Elle se rapproche en ce sens du « reverse engineering ».
Pour le juriste, le procédé de décompilation est surtout connu dans le cadre de l’exception de décompilation à des fins d’interopérabilité consacrée à l’article 6 de la directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 applicable aux faits de l’espèce (transposé en droit français à l’article L.122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle, CPI). Cette exception est d’ordre public et les parties au contrat ne peuvent y déroger.
Si l’arrêt concerne ce procédé, il n’était pas question ici de rendre un logiciel interopérable avec son environnement mais de corriger des erreurs. La CJUE était interrogée sur la possibilité de décompiler un logiciel dans le cadre du droit de corriger les erreurs reconnu à l’article 5 de la directive (transposé à l’article L.122-6-1 I du CPI). Contrairement à l’exception de décompilation à des fins d’interopérabilité, les parties peuvent réserver le droit de corriger les erreurs au titulaire de droits sur le logiciel.