Le nom de Cap Gemini restera dans l’histoire de la jurisprudence fiscale associé à la réglementation des prix de transfert, ainsi qu’en témoigne une décision du 23 décembre 2016 (n° 375746), faisant suite à une célèbre décision de 2005. Comme dans l’affaire de 2005, il était reproché à la société Cap Gemini d’avoir pratiqué des prix inférieurs avec une filiale par rapport à ceux pratiqués avec d’autres filiales. En vertu de l’article 57 du Code général des impôts, c’est d’abord à l’administration qu’il appartient de rapporter le caractère anormal de l’opération qu’elle entend redresser.
Par Ludovic Duguet, avocat, et Valentin Lescroart, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Dans sa décision de 2016, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en dehors des cas où l’on est en présence d’un avantage par nature, l’administration fiscale ne peut rapporter la preuve qui lui incombe que par comparaison avec la pratique d’entreprises indépendantes se trouvant dans la même situation ou avec la pratique de l’entreprise redressée avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle.
Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de prix de transfert. La motivation de cette décision est d’ailleurs la même que celle d’autres décisions récentes. Par rapport à l’arrêt de 2005, le Conseil d’Etat, lorsqu’il rappelle les modalités de la preuve qui incombe à l’administration, prend soin de préciser que la comparaison doit se faire par rapport à des situations qui sont similaires. Ceci rappelle la grande rigueur du Conseil d’Etat quand il s’agit d’évaluer l’existence d’un transfert de bénéfices à l’étranger.
Il est à noter que le redressement était opéré à l’encontre d’une société appartenant à un groupe intégré, de sorte que la décision a également été l’occasion pour le Conseil d’Etat de confirmer sa jurisprudence Sté Weil Besançon de 2007 désormais bien établie.
Reprenant les mêmes termes, il rappelle qu’en cas de redressement du résultat d’ensemble en conséquence de redressements apportés aux résultats individuels de sociétés membres, l’information communiquée à la société mère peut être réduite à une référence aux procédures menées avec les sociétés membres et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble.