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Des nouveautés jurisprudentielles

Publié le 27 octobre 2017 à 15h23

Lucille Chabanel et Jean-Charles Reny, Taj

La décision Association Races de France rendue par la Cour d’appel administrative de Paris le 30 mai 2017 soulève de nouvelles problématiques au cœur du dispositif du crédit d’impôt recherche. Plus spécifiquement, deux points doivent retenir l’attention : d’une part, la question des dépenses de sous-traitance dans le cadre d’une collaboration, d’autre part l’éligibilité des dépenses du personnel participant à des activités de pilotage.

Par Lucille Chabanel, avocat associée, et Jean-Charles Reny, avocat, Taj

Une nouvelle vigilance quant à la qualification des dépenses de sous-traitance.

Cette décision fait part d’une approche plus restrictive à l’égard des dépenses de sous-traitance. En effet, la juridiction n’estime pas éligibles les dépenses engagées par l’association Races de France auprès de l’INRA concernant un programme collectif national ayant fait l’objet d’un accord de Consortium, et dans lequel l’ANR et l’association Races de France opèrent un co-financement. Selon le juge, ces dépenses correspondent à «la participation financière» de l’association requérante à l’accord de consortium en vue de réaliser un programme collectif : elles ne peuvent de ce fait être regardées comme des dépenses de sous‐traitance, et ne sont par conséquent pas éligibles au CIR.

Semble ici se dessiner une  incompatibilité entre le principe d’un cofinancement dans le cadre d’accords de consortium multilatéraux et la sous-traitance au sens du CIR, qui quant à elle suppose une véritable initiative de la part d’un donneur d’ordre chargé de confier des tâches à un tiers en vue de bénéficier d’une contrepartie directe. Cette décision invite par conséquent à considérer avec une plus grande vigilance les clauses contractuelles régissant les rapports entre l’entité confiant la réalisation d’opérations de R&D et l’exécutant, d’autant plus quand ce dernier se révèle être un établissement public (dépenses retenues pour le double de leur montant dans l’assiette du CIR).

Cependant, la seule mention à un «accord de consortium» ou une «convention de collaboration» ne suffit pas à elle...

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