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Des nouvelles obligations documentaires en matière de transactions financières intragroupes

Publié le 12 mai 2017 à 15h23

Mohamed Haj Taieb, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le 27 décembre 2016, l’administration fiscale luxembourgeoise a publié une circulaire (LIR n° 56/1 – 56bis/1) relative au traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intragroupes. Son objectif est de renforcer l’application du principe de pleine concurrence et de se conformer aux nouvelles exigences de l’OCDE imposées par BEPS.

Par Mohamed Haj Taieb, counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre

1. Cadre général de la circulaire

Dans un contexte de mise en conformité avec les exigences internationales1, le gouvernement luxembourgeois a entrepris des discussions avec la Commission européenne afin de mettre en place de nouvelles règles en matière de prix de transfert. Ces discussions ont conduit à l’élaboration de la circulaire LIR n° 56/1 – 56bis/1 publiée le 27 décembre 2016.

En vigueur depuis le 1er janvier 2017, les dispositions de cette circulaire ont modifié l’article 56bis de la loi relative à l’impôt sur le revenu au Luxembourg (LIR), et ont remplacé les dispositions des circulaires de 20112.

Ces dispositions s’appliquent à toutes les sociétés luxembourgeoises effectuant des transactions de financement intragroupes, c’est-à-dire toute entité d’un groupe exerçant une activité consistant en l’octroi de prêts ou en l’avance de fonds, rémunérés par des intérêts, à des entreprises liées.

A la différence des circulaires de 2011, la nouvelle circulaire n’a fait aucune référence au caractère transfrontalier de la transaction. Le législateur a ainsi élargi le champ d’application de cette obligation documentaire aux entités luxembourgeoises d’un même groupe réalisant entre elles des opérations de financement, et a ainsi imposé sur le plan national le respect du principe de pleine concurrence.

La circulaire impose aux sociétés concernées d’établir une analyse de comparabilité afin d’établir qu’elles respectent le principe de pleine concurrence.

2. Les mesures phares de la circulaire

Depuis le 1er janvier 2017, les sociétés de financement effectuant des opérations intragroupes doivent établir une analyse fonctionnelle afin d’identifier les opérations économiquement significatives exercées par les parties.

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