Dans un jugement en date du 1er décembre 2016 (TA Montreuil 1er décembre 2016 n° 1510172 Société Fromagerie Bel) devenu définitif en absence d’appel, le tribunal administratif de Montreuil juge que l’avis de mise en recouvrement (AMR) des impositions dues par la société mère à la suite du contrôle fiscal d’une filiale intégrée ne peut pas lui être adressé en même temps que le document l’informant des conséquences financières du contrôle.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW avocats
Pour rappel, en application des dispositions de l’article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales (LPF) dispose que : «Lorsqu’en application des dispositions de l’article 223 A du Code général des impôts ou de l’article 223 A bis du même Code la société mère d’un groupe ou l’établissement public industriel et commercial qui s’est constitué seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats d’un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe, l’administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L’avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document.»
Ainsi, lorsque la société mère d’un groupe fiscalement intégré est conduite à supporter les conséquences financières (c’est-à-dire les droits et pénalités) résultant d’une procédure de rectification engagée à l’encontre d’une ou plusieurs des filiales de son groupe fiscalement intégré, l’administration fiscale est tenue d’adresser à la société mère préalablement à la notification de l’AMR un document l’informant du montant global des compléments de droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable.
Dans...