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CIR

Des précisions tardives mais bienvenues sur les dépenses de personnel éligibles et de sous-traitance

Publié le 28 avril 2017 à 12h15

Brigitte Auberton et Thibaut Grandchamp de Cueille, EY Société d’Avocats

Le 7 décembre 2016, l’administration fiscale a mis à jour sa base BOFiP en aménageant ses commentaires relatifs aux dépenses de recherche éligibles au Crédit d’impôt recherche (CIR). En premier lieu, l’administration modifie sa doctrine relative à l’inclusion dans l’assiette du CIR des dépenses liées aux garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles qui résultent de l’organisation de la Sécurité sociale.

Par Brigitte Auberton, avocate associée, et Thibaut Grandchamp de Cueille, avocat, EY Société d’Avocats

La condition en vertu de laquelle les versements devaient être rendus obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle est supprimée et l’administration indique dorénavant que peuvent être pris en compte les versements au titre des garanties collectives «déterminées dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du CSS [Code de la Sécurité sociale] et à l’article L. 911-7 du CSS», c’est-à-dire celles mises en place par «conventions ou accords collectifs, projet d’accord proposé par le chef d’entreprise soumis à ratification à la majorité des intéressés ou décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé1».

Cette nouvelle rédaction qui aligne la définition des garanties collectives éligibles sur celle du Code de la Sécurité sociale devrait clarifier les cas de prise en compte de ces versements : ceux-ci devraient en effet entrer dans le champ des dépenses éligibles dès lors que les conditions posées par les articles précités sont respectées.

Il est à noter que lorsque la garantie collective résulte d’une décision unilatérale du chef d’entreprise, une «régularisation» de la situation de l’entreprise par la production d’un écrit remis à chaque intéressé est indispensable afin de respecter le droit social et, par là même, de sécuriser le CIR de l’entreprise.

En second lieu, l’administration précise les modalités d’application de la règle de non-cumul des dépenses dans l’assiette du CIR entre donneur d’ordre et sous-traitant.

Afin d’éviter que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d’impôt, rappelons que, lorsqu’une entreprise prend en compte dans la base de calcul de son CIR les dépenses de recherche confiées à un organisme privé agréé, ce dernier doit alors déduire de la base de calcul de son propre CIR les sommes correspondantes.

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