La cour administrative d’appel de Versailles apporte des précisions sur les modalités d’appréhension des résultats afférents aux contrats de longue durée.
Par Nicolas Riou, avocat, et Sandy Boverie, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
L’article 380-1 du Plan comptable général prévoit que les contrats à long terme sont comptabilisés, soit au terme de l’opération (selon la méthode dite «à l’achèvement»), soit au fur et à mesure de l’avancement des travaux (selon la méthode dite «à l’avancement»).
La méthode à l’avancement, qui conduit à une meilleure information, est toutefois considérée comme préférentielle par le Plan comptable général et est aujourd’hui largement appliquée par les entreprises.
Au plan fiscal, il n’existe pas de règle dédiée aux contrats de longue durée.
Dans ce contexte, la cour administrative d’appel de Versailles, dans deux arrêts respectivement rendus les 17 novembre 20161 et 20 juillet 20172, a précisé les conditions dans lesquelles une entreprise peut recourir à la méthode à l’avancement pour la détermination de son résultat imposable. Dans les deux affaires soumises à son appréciation, les sociétés avaient comptabilisé le chiffre d’affaires, afférent à des contrats d’ingénierie dans le domaine du nucléaire, selon la méthode à l’avancement, qu’elles avaient mesuré en fonction du volume des travaux ou services réellement exécutés, indépendamment des facturations émises.
Elles avaient alors extourné, sur les exercices concernés, par le biais d’un compte de «produits constatés d’avance», le montant des recettes correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires facturé selon l’échéancier contractuel et le chiffre d’affaires calculé selon l’avancement effectif des opérations.
Ces sociétés n’avaient opéré aucune réintégration extracomptable pour la détermination de leur résultat fiscal.
A l’issue de la vérification de leur comptabilité, l’administration fiscale, sans...