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Réforme fiscale 

Des surprises pour les actionnaires (même pour les actions gratuites)

Publié le 6 octobre 2017 à 10h50

Florent Ruault, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le projet de loi de finances prévoit qu’un prélèvement forfaitaire de 12,8 % correspondant à l’IR s’appliquera à la plupart des revenus et des gains «mobiliers» perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018. Le prélèvement global atteindra 30 % (voire jusqu’à 34 % sous l’effet de la contribution sur les hauts revenus qui n’est pas supprimée) avec les prélèvements sociaux qui passeront à 17,2 %.

Par Florent Ruault, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Dans ce cadre, les moins-values resteront imputables sur les plus-values de même nature.

Il sera possible d’opter pour l’imposition selon les règles du barème de l’impôt sur le revenu, mais le projet encadre fortement cette possibilité (pour donner à la réforme l’effet maximal) : l’option portera sur l’ensemble des revenus et gains «mobiliers» de l’année. Les contribuables relevant des tranches hautes auront donc rarement intérêt à opter.

Le principal avantage du barème est l’abattement pour durée de détention sur les plus-values (qui ne sera pas applicable en cas d’imposition au prélèvement forfaitaire), mais le projet vise à sa disparition :

– totale pour les actions acquises ou souscrites à compter du 1er janvier 2018,

– partielle pour les cessions entre membres du groupe familial ou par le dirigeant de PME partant à la retraite : pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018, la possibilité d’obtenir un abattement renforcé (par rapport à l’abattement de droit commun) ne subsistera qu’en cas de cession de titres acquis (avant 2018) dans une PME qui avait moins de 10 ans.

Les dirigeants de PME partant à la retraite pourront bénéficier, sous conditions, d’un abattement fixe de 500 000 euros qui s’appliquera aussi bien sous les règles du barème que sous le nouveau prélèvement forfaitaire, mais l’abattement pour durée de détention leur sera alors refusé. Le projet ne précise pas suffisamment le sort des compléments de prix perçus à compter de 2018 à raison d’une cession avant cette date.

Les cédants d’actions gratuites resteront imposables sur un gain salarial (plus-value d’acquisition) taxable au barème, et sur un gain d’actionnaire...

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