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Deux mesures «anti-abus» validées par le Conseil constitutionnel

Publié le 6 janvier 2017 à 15h56

Eric Ginter et Eric Chartier, Altitude Avocats

Par deux décisions rendues le 29 décembre sur la loi de finances rectificative pour 2016 et la loi de finances pour 2017, le Conseil constitutionnel avalise deux mesures «anti-abus» relatives à l’ISF qui reviennent en partie sur des décisions précédentes et ne seront pas sans incidence sur certaines stratégies patrimoniales.

Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats

1. Le plafonnement de l’ISF

L’ISF étant plafonné en fonction du revenu fiscal de référence des contribuables qui en sont redevables, certains d’entre eux ont compris que la façon la plus simple d’en réduire le poids était de réduire leurs revenus.

Cela est notamment possible pour ceux qui perçoivent d’importants dividendes. Leurs actions sont alors apportées à un holding patrimonial qui ne distribue lui-même que peu ou pas de dividendes entrant dans le calcul du revenu fiscal de référence.

L’article 7-1° de la loi de finances pour 2017 prévoit donc de réintégrer dans le calcul du revenu de référence les revenus distribués à une société contrôlée par le contribuable s’il est avéré que la création de celle-ci avait pour principal objet d’éluder l’ISF.

Cette disposition était critiquée car elle reprenait pour l’essentiel l’article 13 du projet de loi de finances pour 2013 qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel pour qui un contribuable ne peut être taxé sur des revenus qu’il n’a pas perçus.

Le texte de l’article 7-1° reprend cette même idée mais en limitant sa portée aux schémas considérés comme abusifs puisque motivés «principalement» par la volonté d’éluder le paiement de l’ISF.

Les personnes concernées disposeront de maigres instruments de défense.

En cas de désaccord avec le service, le contribuable vérifié pourra soumettre pour avis son différend au Comité de l’abus de droit fiscal. Celui-ci devra se prononcer sur la motivation poursuivie par le contribuable, ce qui s’avérera sans doute assez délicat.

Le Conseil a au surplus introduit une réserve d’interprétation, en soulignant que «la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le contribuable implique que l’administration démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, au cours de l’année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, assurés directement ou indirectement par cette société de manière artificielle».

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