Une des innovations les plus remarquées du règlement Prospectus n° 2017/1129 du 14 juin 2017 est sans doute l’introduction au niveau européen en juillet 2019 du «document d’enregistrement universel» (URD pour universal registration document). Pour les émetteurs français, le caractère novateur de l’URD a pu sembler, à juste titre, moins évident que pour les autres émetteurs de l’Union européenne.
Par Rosetta Ferrère, avocate counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
Et pour cause, l’URD est largement inspiré du «document de référence» bien connu et pratiqué en France depuis déjà de nombreuses années.
Ainsi, à l’instar du document de référence, l’URD se veut avant tout un document polyvalent. Il a d’abord pour vocation de permettre aux émetteurs fréquents de tenir à disposition du marché un document décrivant pour chaque exercice financier «l’organisation, les activités, la situation financière, les résultats, les perspectives, le gouvernement et la structure de l’actionnariat de l’entreprise». L’URD pourra à ce titre valoir dépôt des rapports financiers requis par la directive Transparence sous réserve du respect de certaines conditions. Un autre objectif affiché de l’URD est de permettre aux émetteurs souhaitant tirer rapidement profit des fenêtres de marché opportunes de bénéficier, selon certaines modalités, d’une procédure d’approbation accélérée (cinq jours ouvrables au lieu de dix) en cas d’émission de titres donnant lieu à l’établissement d’un prospectus. L’URD, document «prêt à l’emploi» et déjà validé, pourra alors être utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus, ce qui justifie un raccourcissement des délais.
Comme son modèle français, l’URD sera établi sur une base volontaire et ne sera accessible qu’aux émetteurs ayant déjà des titres admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociations. La procédure de soumission de l’URD est aussi calquée sur celle existant déjà en France : une approbation préalable pendant deux exercices consécutifs (contrôle a priori), puis un simple dépôt pour les exercices ultérieurs, sous réserve de contrôles aléatoires postérieurs au dépôt (contrôle a posteriori), et à condition que ces dépôts annuels soient ininterrompus.