La Cour de cassation a été amenée à juger que les primes de crèche et les allocations de frais de garde ne pouvaient être réservées au seul personnel féminin, de tels avantages constituant un complément de rémunération visant à indemniser le salarié des dépenses liées à l’arrivée d’un enfant au foyer. Dans ce cas, le principe d’égalité doit être respecté.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Depuis plusieurs années, la Cour de cassation s’est montrée particulièrement vigilante sur l’égalité de traitement ainsi que sur la discrimination. S’agissant des avantages catégoriels contenus dans les conventions collectives, elle a finalement considéré par trois arrêts du 27 janvier 2015 que des différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs étaient «présumées justifiées» puisqu’ils étaient négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés. Dès lors, c’est à ceux qui les contestent qu’il appartient de «démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle».
Plus récemment, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2017, a été amenée à examiner la question posée au regard de la mise en cause de l’égalité entre hommes et femmes. Il s’agissait d’un salarié de sexe masculin qui avait saisi le conseil de prud’hommes d’un certain nombre de demandes et particulièrement au titre d’une inégalité de traitement dont il estimait avoir fait l’objet. Il avait en effet soutenu qu’il était victime d’une différence de traitement injustifiée au regard de l’octroi aux femmes de l’entreprise d’une demi-journée de repos à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, qui avait été prévue par un accord collectif applicable dans l’entreprise. Il évoquait pour appuyer cette...