Dans trois décisions récentes, le Conseil d’Etat apporte un éclairage nouveau sur l’appréciation de l’intérêt propre d’une société mère qui consent un avantage à sa filiale. La haute juridiction invitepar ailleurs à la prudence quant au maniement des «management packages».
Par Stéphanie Hamis, avocat et Laurent Mamou, avocat, Arsene Taxand.
Dans trois arrêts en date du 16 octobre 2013 (CE, 16 octobre 2013, n° 339166, n° 339165, n° 329420, SAS Adelaïde, Baron, Bléger) rendus dans la même affaire, le Conseil d’Etat a dû se prononcer sur la cession des titres d’une filiale par une société mère au profit des cadres salariés de la filiale. L’administration fiscale avait considéré que le prix de cession des titres avait été minoré par rapport à leur valeur vénale et avait redressé, sur cette base, non seulement la société mère sur le fondement de l’acte anormal de gestion pour avoir octroyé une libéralité sans contrepartie, mais également les dirigeants en ce qu’ils étaient considérés comme ayant reçu un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices. Cette affaire est intéressante à plusieurs égards.
Une bonne nouvelle pour les sociétés…
En ce qui concerne le redressement de la société mère, tout d’abord, la jurisprudence du Conseil d’Etat ne reconnaît pas, à titre général, l’intérêt de groupe. Selon la haute juridiction, seule importe l’appréciation de l’«intérêt propre» de la société qui consent un avantage (cf. not. CE, 8e et 3e ss-sect., 26 sept. 2011, n° 327782, min. c/ M. Chalumeau). Ces règles s’appliquent également entre sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi (cf. not. CE, 3e et 8e ss-sect., 10 nov. 2010, n° 309148, min. c/ Sté Corbfi). La société mère peut donc accorder une aide à une filiale, sous réserve d’agir dans son intérêt propre. L’aide peut être de...