Abonnés

Exonération de TVA

Groupements autonomes de moyens et TVA

Publié le 6 octobre 2017 à 10h44

Philippe Tournès, CMS Bureau Francis Lefebvre

La Cour de justice de l’Union européenne exclut de l’exonération de TVAles groupements dont les membres poursuivent une activité bancaire, financièreou d’assurances.

Par Philippe Tournès, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

1. Par un arrêt du 4 mai et trois arrêts du 21 septembre 2017, la CJUE précise sa position

Après un premier arrêt du 4 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 21 septembre 2017 trois nouveaux arrêts dans lesquels elle poursuit sa lecture restrictive du champ d’application de l’article 132 paragraphe 1-f de la directive 2006/112 (transposé à l’article 261 B du Code général des impôts), aux termes duquel sont exonérées «les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence».

Dans son premier arrêt du 4 mai 2017, la Cour avait notamment indiqué qu’en adoptant un régime de TVA relatif aux groupements autonomes de personnes qui, premièrement, prévoit une exonération pour les services rendus par le groupement à ses membres dès lors que la part de leurs activités taxées n’excède pas 30 % de leur chiffre d’affaires annuel, deuxièmement, autorise les membres du groupement à déduire la TVA d’amont ayant grevé les biens ou services fournis au groupement lui-même, et troisièmement, prévoit une exonération pour les opérations effectuées par un membre du groupement en son nom mais pour le compte du groupement, un Etat membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 132 paragraphe 1-f la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Nouvelle directive européenne : une responsabilité adaptée aux évolutions technologiques et favorable aux victimes

L’Union européenne a adopté la nouvelle directive n° 2024/2853 relative à la responsabilité du fait...

Abonnés Application du concept de bénéficiaire effectif aux distributions de dividendes

L’exonération de retenue à la source sur les dividendes versés entre sociétés européennes est...

Abonnés L’alignement des politiques de prix de transfert sur les objectifs de durabilité

La COP29 a rappelé la place centrale de l’ESG et la nécessité pour les entreprises d’adapter leur...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…