La Cour de justice de l’Union européenne exclut de l’exonération de TVAles groupements dont les membres poursuivent une activité bancaire, financièreou d’assurances.
Par Philippe Tournès, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
1. Par un arrêt du 4 mai et trois arrêts du 21 septembre 2017, la CJUE précise sa position
Après un premier arrêt du 4 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 21 septembre 2017 trois nouveaux arrêts dans lesquels elle poursuit sa lecture restrictive du champ d’application de l’article 132 paragraphe 1-f de la directive 2006/112 (transposé à l’article 261 B du Code général des impôts), aux termes duquel sont exonérées «les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence».
Dans son premier arrêt du 4 mai 2017, la Cour avait notamment indiqué qu’en adoptant un régime de TVA relatif aux groupements autonomes de personnes qui, premièrement, prévoit une exonération pour les services rendus par le groupement à ses membres dès lors que la part de leurs activités taxées n’excède pas 30 % de leur chiffre d’affaires annuel, deuxièmement, autorise les membres du groupement à déduire la TVA d’amont ayant grevé les biens ou services fournis au groupement lui-même, et troisièmement, prévoit une exonération pour les opérations effectuées par un membre du groupement en son nom mais pour le compte du groupement, un Etat membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 132 paragraphe 1-f la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.