Après la décision du Conseil constitutionnel, les conclusions de l’avocat général, si elles sont suivies par le juge communautaire dans l’affaire de la fairness tax belge, viendront sabrer un nouveau pan de la légalité de la contribution de 3 %
Par Ruthy Zaghdoun, avocat, Taj
La contribution de 3 % est une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés appliquée sur les distributions de dividendes mises en paiement à compter du 17 août 2012. Depuis sa création, la légalité de cette taxe a été contestée tant au regard du droit communautaire que du droit constitutionnel et de nombreuses réclamations ont été déposées par les contribuables afin de préserver leur droit à restitution. L’actualité de ces derniers mois laisse présager un règlement favorable de ces contentieux.
En effet, le 27 juin 20161, le Conseil d’Etat transmettait au Conseil constitutionnel une question relative à la constitutionnalité de l’exonération de la contribution de 3 % et à la Cour de justice de l’Union européenne deux demandes concernant la compatibilité de la contribution avec le droit communautaire2. Par une décision importante du 30 septembre dernier, le Conseil constitutionnel a jugé que l’exonération de la contribution prévue au Code général des impôts pour les dividendes qui sont versés entre sociétés françaises membres d’une intégration fiscale était contraire à la Constitution.
Tirant les conséquences de cette décision, le gouvernement a proposé dans le projet de loi de finances pour 2016 rendu public le 18 novembre dernier d’étendre, à compter des distributions mises en paiement le 1er janvier 2017, le bénéfice de l’exonération de contribution de 3 % aux filiales détenues à 95 % par des groupes français ou étrangers pour lesquels aucune intégration fiscale n’a...