La Cour de cassation a été progressivement amenée à prendre position sur les différences des avantages sociaux habituellement retenues par les conventions collectives et les accords d’entreprise. Dans un premier temps, par deux arrêts du 8 juin 2011, elle avait considéré que la seule différence de catégorie professionnelle ne pouvait en elle-même justifier pour l’attribution d’un avantage une différence de traitement, dès lors que les salariés se trouvaient placés dans des situations identiques ; elle ajoutait que cette différence «devait reposer sur des raisons objectives dont le juge devait contrôler concrètement la réalité et la pertinence».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
La position ainsi adoptée par la cour suprême avait suscité d’évidentes critiques dans la mesure où elle provoquait une remise en cause de la négociation collective et aboutissait à une insécurité pour les entreprises. Consciente de ces difficultés, la Cour de cassation a rendu trois arrêts le 27 janvier 2015 qui opéraient un net revirement en retenant une présomption de justification des différences de traitement entre les salariés relevant de catégories professionnelles distinctes «de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle». En conséquence, l’employeur n’avait plus à établir l’existence d’éléments objectifs pertinents «justifiant une différence de traitement».
Par un arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation examinait la question des différences de traitement dans le cas d’une entreprise à établissements multiples. Opérant une restructuration, une entreprise avait en effet regroupé deux de ses établissements en un établissement unique et elle avait dans ce nouveau cadre négocié et conclu un accord d’établissement prévoyant pour les seuls salariés de ce nouvel établissement une augmentation de salaire sur trois ans et le versement d’une prime spécifique. Mettant en exergue une inégalité de traitement au détriment des salariés d’un autre établissement, une organisation syndicale avait saisi le tribunal de grande instance d’une demande tendant à voir les salariés de celui-ci...