Les institutions financières doivent mettre en œuvre les diligences nécessaires pour identifier les informations relatives aux comptes, paiements et personnes qui doivent être déclarées dans le cadre de l’échange automatique d’informations (article 1649 AC du Code général des impôts). Cette obligation concerne l’échange automatique dans le cadre de la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou dans le cadre de certaines conventions internationales.
Par Ivana Zivanovic, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Les informations collectées par les institutions financières selon la norme d’échange automatique de renseignements élaborée par l’OCDE, dite «Norme commune de déclaration» (NCD), sont à adresser à l’administration fiscale française qui les transmet à ses homologues dans les Etats et territoires participant à l’échange automatique d’informations en matière fiscale.
Un décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, complété par un arrêté du 9 décembre 2016, met en œuvre les règles et procédures relatives à cette norme, et transpose les annexes I et II de la directive relative à la coopération administrative révisée qui a elle-même pour objectif d’appliquer la norme commune de déclaration de l’OCDE de manière coordonnée dans l’ensemble de l’Union européenne. Le décret précise les personnes tenues au respect de l’obligation déclarative, la nature des éléments à déclarer et énonce les diligences à leur charge. Il fixe les conditions et les délais dans lesquels la déclaration est déposée ainsi que les règles relatives aux diligences et au recueil d’informations auxquelles les institutions financières doivent se conformer afin de respecter l’obligation déclarative. A cet égard, les procédures diffèrent selon que le client est une personne physique ou une entité, que cette entité est contrôlée par une personne physique ou une autre entité et que les comptes sont ouverts depuis le 1er janvier 2016 ou préexistent au 31 décembre 2015.
La norme commune de déclaration vient d’être commentée par...