La contribution additionnelle de 3 % prévue à l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts (CGI) a fait l’objet de multiples critiques depuis son instauration.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright
Une première contestation a trouvé son fondement sur le terrain de sa conformité avec la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011.
Le Conseil d’Etat a ainsi décidé, dans sa décision AFEP du 27 juin 2016, de transmettre deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Il a estimé que la question de savoir si la contribution additionnelle constitue une imposition sur les bénéfices contraire à la directive présentait bel et bien une difficulté sérieuse et que la question se pose de savoir si, dans l’hypothèse où la contribution ne constituerait pas une imposition prohibée par l’article 4 a) paragraphe 1, celle-ci ne pourrait pas être regardée comme une «retenue à la source» dont les bénéfices distribués doivent être exonérés en vertu de l’article 5 de la directive. La décision de la CJUE est attendue pour la fin de cette année. Il convient de noter que les QPC qui avaient concomitamment mis en avant des questions sur la compatibilité de la loi nationale avec le droit de l’Union européenne ont été jugées non sérieuses en l’état conformément à la décision Jacob du 31 mai 2016 prise en assemblée plénière du Conseil selon laquelle lorsque le motif d’inconstitutionnalité d’une QPC dépend d’une incompatibilité du droit national avec une directive soulevant une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union, il convient d’abord de renvoyer la question à la CJUE avant que le Conseil puisse en être saisi.
En revanche, la QPC posée par la société Layer, filiale d’un groupe allemand, sur la compatibilité de l’exonération de la contribution de 3 % avec les principes d’égalité...