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La fin du taux groupe de la CVAE et le temps des réclamations

Publié le 16 juin 2017 à 16h42

Jérôme Commerçon et Raphaël Bagdassarian, Scotto & Associés

Dans sa décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 (Société FB Finance), le Conseil constitutionnel censure les modalités de calcul de la CVAE dans les groupes fiscalement intégrés en ce qu’elles conduisent, par dérogation au droit commun, à retenir le chiffre d’affaires consolidé du groupe fiscal pour déterminer le taux effectif de CVAE individuellement applicable aux sociétés intégrées.

Par Jérôme Commerçon, associé, et Raphaël Bagdassarian, avocat, Scotto & Associés

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constitue une charge importante pour les redevables qui entrent dans son champ d’application. Elle a ainsi permis, au titre de la seule année 2015, la collecte de 16,7 millions d’euros au bénéfice des collectivités locales1.

Elle constitue avec la contribution foncière sur les entreprises (CFE) l’une des composantes de la contribution économique territoriale (CET) qui a succédé à la taxe professionnelle depuis le 1er janvier 20102.

La CVAE s’applique, en principe, au taux de 1,5 %3 de manière uniforme. En pratique toutefois, il s’agit d’un impôt progressif qui peut donner lieu à l’application de cinq taux effectifs d’imposition différents, allant de 0 % à 1,5 %, en raison d’un abattement applicable sur l’assiette de la CVAE d’autant plus important que le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est faible.

Ainsi les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 euros sur la période d’imposition échappent, en réalité, totalement à la CVAE et le taux théorique de 1,5 % mentionné ci-dessus ne s’applique que s’agissant des redevables dont le chiffre d’affaires a excédé le seuil de 50 millions d’euros sur cette même période.

En application des dispositions de l’article 1586 quater du CGI, ce chiffre d’affaires s’apprécie en principe individuellement au niveau de chacun des redevables de la contribution. Un dispositif anti-abus est néanmoins prévu en cas de réorganisation de groupe au III de cet article.

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