Le sort fiscal à réserver aux retenues à la source acquittées à l’étranger par des sociétés déficitaires est une question qui alimente un important contentieux. Une décision du Conseil d’Etat du 7 juin 2017, LVMH, vient préciser les contours de la jurisprudence.
Par Jean-René Bénichou, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
1. Rappel de la problématique
Les entreprises qui perçoivent des redevances de source étrangère et qui se voient prélever des retenues à la source par l’Etat étranger peuvent en principe bénéficier du crédit d’impôt accordé par la convention en contrepartie de ces retenues. Mais lorsque le résultat fiscal en France de ces entreprises est déficitaire, le crédit d’impôt conventionnel tombe en non-valeur car il est plafonné en fonction de l’impôt payé sur le résultat. Ces sociétés peuvent-elles prétendre, à titre de «lot de consolation», déduire les retenues à la source et accroître ainsi leur report déficitaire ? Cette question revient régulièrement devant les tribunaux depuis plusieurs années, l’administration soutenant fréquemment que les redevances sont à déclarer en France pour leur montant brut comme si la retenue à la source n’avait pas été acquittée.
Sur le terrain du droit interne, la question ne fait pas débat puisque l’article 39-1 4° du CGI autorise la déduction des impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice. Mais les stipulations des conventions fiscales conclues par la France peuvent-elles y faire obstacle ?
Le Conseil d’Etat a apporté une réponse de principe par une décision Céline du 12 mars 2014 : la déduction de l’impôt payé à l’étranger n’est possible que pour autant qu’une stipulation conventionnelle ne l’exclut pas expressément. Et, par une lecture stricte des conventions applicables au cas d’espèce (conventions franco-italienne et franco-japonaise qui...