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Un pouvoir de l’AMF encore «en rodage»

La mise en œuvre de la procédure de composition administrative

Publié le 17 février 2017 à 15h18

Béatrice Labboz et Léo Ouazana, Courtois Lebel

La procédure de composition administrative est une alternative à l’instruction par la Commission des sanctions des dossiers qui lui sont transmis par le collège de l’AMF. Encore peu utilisée et limitée à des affaires de moindre importance, son champ d’application a été récemment élargi à l’ensemble des manquements administratifs, y inclus les abus de marché.

1. Le fonctionnement de la procédure de composition administrative

En utilisant la procédure de composition administrative – adoptée par la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 – l’Autorité des marchés financiers («AMF») peut transiger directement avec les professionnels de marché placés sous son autorité en cas de manquement à leurs obligations professionnelles.

Elle offre une alternative à la procédure «classique» devant la Commission des sanctions de l’AMF.

En effet, la procédure de composition administrative – proposée par le Collège de l’AMF lors de la notification des griefs – permet aux personnes précitées de conclure avec le secrétaire général de l’Autorité un accord portant d’une part, sur le versement d’une somme d’argent au Trésor public (dans la limite des sanctions prévues par la loi) et d’autre part, sur l’éventuelle indemnisation des victimes des pratiques reprochées.

Une fois conclu, cet accord doit être validé par le Collège de l’AMF, puis homologué par la Commission des sanctions.

A noter qu’une fois l’accord de composition administrative homologué, le dossier est classé (l’action de l’autorité administrative étant éteinte).

Le premier avantage de la composition administrative est sa célérité, en ce qu’elle permet la conclusion d’un accord dans un délai maximum de quatre mois.

Le deuxième avantage réside dans le fait que les personnes concernées n’ont pas à reconnaître les griefs qui leur sont reprochés.

Ces deux avantages ne sont pas négligeables ne serait-ce qu’en termes de coûts et d’image pour les sociétés et dirigeants visés par cette procédure.  

2. L’extension du champ d’application de la procédure de composition administrative

Le champ d’application de cette procédure a été étendu par la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.

Désormais, elle s’applique à l’ensemble des manquements administratifs relevant de la compétence de la Commission des sanctions de l’AMF1, y compris les abus de marchés (les manquements d’initiés, les manipulations de cours ou d’indices, ou encore la divulgation d’informations illicites portant sur des instruments financiers cotés, des produits dérivés ou des quotas d’émission), réalisés par toute personne se situant en France ou à l’étranger.

Cette extension du champ d’application de la composition administrative est justifiée – selon les travaux parlementaires – par la volonté de permettre à l’AMF de recourir à une procédure semblable à celle utilisée par le Parquet national financier en cas de délit boursier, à savoir la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité («CRPC»). 

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