Apartir de 2008, la Cour de cassation a été amenée à prendre position sur les différences des avantages sociaux habituellement retenus dans les conventions collectives et les accords d’entreprise tout particulièrement entre les cadres et les non-cadres.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Dans un premier temps, par deux arrêts du 8 juin 2011, la Cour arrêtait sa jurisprudence : rappelant tout d’abord que la seule différence de catégorie professionnelle ne pouvait en elle-même justifier pour l’attribution d’un avantage une différence de traitement dès lors que les salariés se trouvaient placés dans des situations identiques, elle ajoutait que cette différence «devait reposer sur des raisons objectives dont le juge devait contrôler concrètement la réalité et la pertinence». Elle avait en outre précisé qu’une raison objective et pertinente pouvait se justifier si elle prenait en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée «tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération».
Cette jurisprudence avait suscité de sérieuses critiques puisqu’elle provoquait nécessairement une remise en cause de la négociation collective et aboutissait à une évidente insécurité pour les entreprises.
Consciente de ces difficultés, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu dans un second temps trois arrêts le 27 janvier 2015 qui ont opéré un revirement. Dans l’une des affaires examinées, la CGT avait saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à «dire nulles, comme contraires à la règle d’égalité» certaines dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’étude technique. Il s’agissait des clauses concernant les durées de préavis, les indemnités de licenciement, les modalités d’indemnisation en cas d’incapacité temporaire et les conditions de transport plus favorables pour les cadres que pour les non-cadres.