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Fusions transfrontalières

La procédure d’agrément des fusions transfrontalières est jugée contraire à la liberté d’établissement

Publié le 31 mars 2017 à 11h17

Antoine Colonna d’Istria, Norton Rose Fulbright

La décision du 8 mars 2017 de la Cour de justice dans l’affaire Euro Park Services (C – 14/16) devrait faciliter les rapprochements entre les sociétés d’Etats membres différents.

Par Antoine Colonna d’Istria, partner, Norton Rose Fulbright

Le Conseil d’Etat avait dans une décision du 30 novembre 2015 renvoyé à la CJUE les questions préjudicielles relatives à (i) l’existence d’un contrôle des actes pris par l’Etat membre pour la mise en œuvre de la directive fusion au regard du droit primaire de l’UE, et (ii) à la compatibilité de la procédure d’agrément préalable de l’article 210 C du CGI, réservée aux seuls apports faits à des personnes morales étrangères.

Au cas particulier, une société française avait été absorbée par la société luxembourgeoise Euro Park Services qui, immédiatement après l’opération de dissolution sans liquidation, avait cédé les actifs ainsi apportés à un tiers. Or, la société française s’était vu refuser le bénéfice du régime fiscal commun des fusions au motif que les sociétés fusionnantes n’avaient pas sollicité l’agrément préalable de l’administration fiscale, et qu’en tout état de cause l’opération aurait poursuivi un objectif de fraude et d’évasion fiscale.

En principe, cette opération aurait dû, de plein droit, bénéficier du régime de neutralité fiscale instauré par la directive 90/434, mais le fisc se fondant sur le dispositif visé à  l’article 210 C invoquait l’article 11 §1 de ladite directive qui énonce «un Etat membre peut refuser d’appliquer le régime fiscal des fusions lorsque l’opération de fusion (…) a comme objectif principal  ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales».

Or, pour obtenir ledit agrément, le contribuable doit remplir trois conditions...

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