L’article 209 IX du Code général des impôts («CGI») neutralise la déduction des intérêts d’emprunt en cas d’utilisation par des groupes étrangers de sociétés françaises servant de «relais» à l’acquisition de titres de sociétés françaises ou étrangères.
Par Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
En résumé, ce texte (couramment appelé «l’amendement Carrez») prévoit que sont réintégrés pendant une durée de huit ans les intérêts afférents aux dettes supportées par une société française soumise à l’IS en vue de l’acquisition de titres de participation, sauf si cette société établit qu’elle-même ou une société liée établie en France prend les décisions relatives aux titres acquis. En cas de prise de contrôle juridique consécutive à l’acquisition, il est également exigé, pour échapper à la réintégration fiscale des intérêts, que ce contrôle soit effectivement exercé par la société acquéresse (ou par une société liée établie en France).
Les auteurs du projet de loi de finances pour 2018 se sont avisés qu’en son état actuel, le texte expose la France à un risque sérieux de contentieux. En effet, si la société liée qui prend les décisions relatives aux titres est établie dans l’UE, les intérêts afférents à l’acquisition sont non déductibles, ce qui n’est pas le cas si cette société est établie en France. Cette différence de traitement est discutable au regard de la liberté d’établissement.
Face à ce constat, l’article 14 du projet de loi de finances pour 2018 prévoyait dans sa version initiale d’abroger l’article 209 IX du CGI. La discussion du texte à l’Assemblée nationale a toutefois conduit à une solution moins radicale consistant à assimiler à une société établie en France toute société soumise à l’IS ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.