Depuis la loi du 20 août 2008 qui a profondément modifié le paysage syndical, les organisations syndicales, pour être représentatives dans l’entreprise, doivent avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Or, la loi n’a apporté aucune précision en cas d’élections partielles pour le comité d’entreprise qui s’imposent à l’employeur lorsque six mois ou plus avant le terme des mandats, un collège électoral n’est plus représenté ou que la délégation salariale se trouve réduite de moitié au moins. L’administration du travail dans sa circulaire d’application de la loi précitée avait pris position pour tenir compte des élections partielles qui pouvaient modifier l’appréciation de la représentativité des audiences syndicales. Dans ce cas, un calcul de représentativité consolidé était préconisé afin de déterminer les nouveaux pourcentages.
Par un arrêt du 13 février 2013, la Cour de cassation avait quant à elle censuré la position administrative en considérant que la représentativité ne pouvait être mise en cause au cours du cycle électoral et qu’elle restait en conséquence «figée» jusqu’à la fin de celui-ci et ce, même en cas d’élections partielles. Dans un communiqué publié avec cet arrêt, la Cour avait précisé qu’elle avait pris les avis des organisations syndicales et patronales qui avaient préconisé cette solution en soulignant «la nécessité d’une certaine stabilité dans l’entreprise pour assurer leur mission, notamment concernant la négociation collective».
Or, c’est en évoquant le droit à la négociation collective qu’une organisation syndicale a tenté un revirement de jurisprudence dans une espèce tout à fait particulière qui a fait l’objet d’un récent arrêt de la chambre sociale...