Par décisions QPC du 25 septembre 20171, le Conseil d’Etat a choisi de renvoyer au Conseil constitutionnel la question soulevée devant lui en matière d’ISF tout en se réservant le soin de clarifier les questions qui lui étaient posées en matière de prélèvement sui generis.
Par Pierre-Jean Douvier, avocat associé, et Adea Meidani, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Le trust, concept de droit anglo-saxon longtemps appréhendé de manière inappropriée par le droit français, est un véhicule juridique permettant un démembrement du droit de propriété dans lequel un constituant confie au trustee la gestion de biens ou de droits pour le compte de bénéficiaires ayant été désignés lors de la constitution du trust.
Compte tenu du supposé risque d’évasion fiscale pouvant résulter du recours à ce type de véhicule juridique selon le législateur, ce dernier a souhaité établir un cadre légal au trust en adoptant un ensemble de dispositions fiscales depuis la loi de finances rectificatives pour 2011 (loi n° 2001-900 du 29 juillet 2011). Certaines dispositions qui lui sont applicables en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (article 885 G ter du CGI) et de prélèvement sui generis de 1,50 % (article 990 J du CGI) suscitent toutefois un certain nombre d’interrogations sous l’angle du droit constitutionnel.
Rappelons que l’article 885 G ter du CGI prévoit que les biens ou droits placés dans un trust ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire réputé constituant.
L’article 990 J du CGI institue quant à lui un prélèvement de 1,5 % à la charge du constituant ou bénéficiaire d’un trust assis sur la valeur des actifs de ce trust sauf si ces biens, droits ou produits capitalisés ont été inclus dans...