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Actualité de l’acte anormal de gestion 

L’abstention d’opérer une compensation légale sans contrepartie peut être contraire à l’intérêt de la société

Publié le 21 avril 2017 à 11h36

Jean-Christophe Bouchard, NMW avocats

Dans un arrêt en date du 22 février 2017 (CE 22 février 2017 n° 387661, société Altran Technologies), le Conseil d’Etat juge que le fait pour un créancier de ne pas procéder à la compensation légale de sa propre créance avec celle de son créancier ne constitue pas, en soi, un acte anormal de gestion ni même la présomption d’un tel acte. L’administration fiscale doit donc toujours apporter la preuve qu’une telle abstention ne répond pas à l’intérêt propre de la société et ne relève pas de la gestion commerciale normale de cette dernière.

Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW avocats

Il est de jurisprudence constante que l’acte anormal de gestion (AAG) est l’acte qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise ou qui la prive d’une recette sans que l’acte soit justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la SAS ADL (la société ADL), filiale à 100 % de la société américaine ADL Inc. (la société américaine) jusqu’en juillet 2002, avait déduit au titre de l’exercice clos en décembre 2002 une provision pour risque de non-recouvrement de créances pour un montant total de 6 474 740 euros au titre de la créance qu’elle détenait sur la société américaine suite à son placement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, en février 2002.

Suite à une vérification de comptabilité au titre des exercices 2003 et 2004, l’administration fiscale a remis en cause partiellement la déduction fiscale de la provision pour créance douteuse constituée en 2002 au titre de la créance que la société ADL détenait sur la société américaine.

L’administration fiscale a remis en cause le montant de la provision constituée en 2002 par la société ADL à hauteur du montant des dettes de la société ADL à l’égard de la société américaine, soit 5 757 576 euros au motif que selon elle, la société ADL avait renoncé à la compensation légale alors que le recouvrement des créances avait été compromis par la procédure ouverte à l’encontre de la société américaine, et qu’elle avait commis en conséquence un acte anormal de gestion.

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