L’administration fiscale vient de publier ses commentaires sur le nouveau régime applicable aux attributions gratuites d’actions (AGA). Revue des principaux apportset de certains points oubliés.
Par Jean-Charles Benois, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
Cédant à nouveau à son goût immodéré d’adaptation de la loi pour répondre à quelque fait divers (en l’occurrence relatif à la rémunération de certains dirigeants de grands groupes), le législateur avait de nouveau modifié fin 2016 le régime social et fiscal applicable aux AGA, et ce alors même que l’encre de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite «loi Macron») était à peine sèche.
En substance, cette réforme remet partiellement en cause, pour les seules actions attribuées en application d’une autorisation votée en assemblée générale postérieurement au 30 décembre 2016, le bénéfice du régime fiscal et social défini par la loi Macron en matière d’AGA (voir Option Finance n° 1330 du 31 août 2015).
Ainsi, pour les attributaires de telles AGA, le bénéfice de l’abattement pour durée de détention (si les actions ont été conservées au moins deux ans à compter de leur date d’acquisition définitive) au titre du gain d’acquisition (qui correspond à l’avantage salarial c’est-à-dire, sauf exception, à la valeur de l’action à la date à laquelle elle est définitivement acquise par le bénéficiaire) est désormais plafonné à la fraction de ce gain inférieure à 300 000 euros par an. Le même montant s’applique pour plafonner l’exonération de contribution sociale salariale de 10 % (laquelle contribution avait été supprimée dans le cadre de la loi Macron, et renaît donc de ses cendres lorsque le gain d’acquisition excède 300 000 euros par an). Pour la...