Le défaut d’enregistrement d’un acte ne le rendra ni invalide ni, en principe, inopposable à l’administration.
Un contribuable a cédé un ensemble de marques à une société installée dans les Iles vierges britanniques, laquelle société a, dès le lendemain de l’opération, conclu un contrat de licence avec une société de droit hollandais.
Le contribuable a ensuite fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l’issue duquel il a été imposé, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, à raison des redevances versées par la société néerlandaise. Rappelons que l’article 155 A du CGI a pour objectif essentiel de contrer le montage qui consiste, pour une personne fiscalement domiciliée en France et qui rend des services à un client également établi en France, à échapper à l’impôt français en réalisant sa prestation via une société établie – et imposée – à l’étranger. L’article 155 précité permet dans ce cas l’imposition des sommes perçues par la société établie hors de France entre les mains du prestataire réel lorsque celui-ci contrôle directement ou indirectement l’entité qui perçoit la rémunération des services.
Au cas particulier, l’imposition entre les mains du contribuable n’était en principe plus possible puisqu’il avait cédé la marque au titre de laquelle les redevances litigieuses étaient versées et ne pouvait donc pas être considéré comme rendant le service consistant à concéder la marque. Mais l’administration estimait que, cette cession n’ayant pas été enregistrée, elle ne lui était pas opposable. Le contribuable avançait pour sa part que si le Code de...