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Abus de droit

L’application d’une convention fiscale peut-elle être abusive ?

Publié le 1 décembre 2017 à 12h20

Antoine Colonna d’Istria, Norton Rose Fulbright

Le Conseil d’Etat a jugé le 25 octobre 2017 que constitue un abus de droit le fait pour un contribuable de se substituer une société holding luxembourgeoise pour réaliser une acquisition suivie un an plus tard d’une vente immobilière en franchise totale d’impôt en France comme au Luxembourg conformément aux dispositions alors applicables de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.

Cette décision est importante, non seulement parce qu’elle a été rendue en formation plénière, mais aussi parce qu’elle reconnaît le principe de l’application de l’abus de droit énoncé à l’article L. 64 du LPF à une stipulation d’une convention internationale de portée générale.

La confirmation par le Conseil d’Etat de la décision rendue par la cour d’appel de Versailles s’appuie sur chacun des deux critères cumulatifs sur lesquels repose la qualification d’abus de droit, tels qu’énoncés par la jurisprudence puis consacrés depuis par la loi. A savoir, le critère subjectif tiré de ce que les opérations n’ont pu être inspirées par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le contribuable, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, et le critère objectif tiré de la recherche d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs.

Même si cette décision a été rendue sous l’empire de l’ancienne version du texte, ses fondements tirés de l’abus de droit par fraude à la loi constituent le droit positif en la matière.

La recherche du but exclusivement fiscal a été reconnue dans l’interposition, sans justification, de la société luxembourgeoise au sein de l’opération immobilière en litige. Le fait que la société luxembourgeoise n’ait pas, par elle-même, manqué de substance n’importait pas, compte tenu de l’absence de motif autre que fiscal dans l’interposition de cette entité dans une opération immobilière dont le juge relevait qu’il s’agissait d’une activité qui lui était étrangère jusqu’au changement de son objet social, d’ailleurs postérieur à l’acquisition litigieuse.

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