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Code général des impôts

L’apport-cession à l’épreuve des normes supérieures

Publié le 15 décembre 2017 à 12h22

Eric Ginter et Eric Chartier, Altitude Avocats

Les opérations d’apport-cession bénéficient d’un régime de neutralité fiscale si la société holding qui cède les titres préalablement reçus en apport réinvestit une part significative du prix de vente dans une activité économique. A l’heure où se dessine une nette tendance à censurer les dispositifs anti-abus d’application automatique1, ce régime particulier aujourd’hui inscrit dans la loi (article 150-0B ter du CGI) peut-il être maintenu ?

Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats

Par une décision en date du 22 septembre 2017, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de QPC qui lui était transmise, visant à contester la jurisprudence désormais bien établie relative à l’apport-cession par rapport aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques2.

Les requérants soutenaient que cette jurisprudence introduit un traitement discriminatoire entre deux contribuables qui réalisent un apport de titres à une société holding, selon le sort que cette dernière réserve ensuite aux titres apportés. Selon les cas, le contribuable se trouve donc, selon eux, présumé de façon irréfragable mettre en place un schéma de fraude.

Ils soutenaient également que cette jurisprudence est incompatible avec le principe de neutralité fiscale consacré par la directive «fusions» n° 90/434/CE du 23 juillet 1990 (article 8).

Le Conseil d’Etat n’a pas fait droit à ces prétentions, en relevant que le régime de neutralité fiscale attaché à un échange de titres trouve sa justification dans l’objectif, poursuivi par le législateur français et communautaire, de faciliter les restructurations d’entreprises.

Fidèle à sa jurisprudence, le Conseil d’Etat confirme qu’un apport-cession, dès lors qu’il permet à un contribuable, en interposant une société holding, de «disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession», constitue bien «par principe» un schéma abusif qui ne saurait donc bénéficier des dispositifs de faveur prévus par la réglementation.

Pourtant, dès lors que cette question est traitée exclusivement sous l’angle de l’abus de droit, chaque dossier doit être apprécié en fonction de ses caractéristiques propres. Le...

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