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Faculté de substitution dans une cession de droits sociaux

Le cessionnaire originel demeure codébiteur solidaire

Publié le 21 juillet 2017 à 11h42

Arnaud Reygrobellet, CMS Bureau Francis Lefebvre

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt fort intéressant, même s’il intervient dans un contexte un peu particulier (Com. 8 juin 2017, n° 15-28 438). En l’occurrence, le litige est né d’un protocole d’accord portant sur la cession d’actions d’une société et prévoyant que le cessionnaire aurait la faculté de se substituer un tiers, personne morale ou personne physique. Ce qui fut fait aux termes de deux avenants successifs. Malheureusement (pour les cédants), la société ainsi substituée se révèle défaillante au point d’être soumise à une procédure de liquidation judiciaire.

Par Arnaud Reygrobellet, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le débat a porté sur le point de savoir comment analyser l’engagement pris par le cessionnaire originel de garantir aux cédants le paiement du prix convenu. Pour tenter d’échapper à la condamnation prononcée en appel (devoir payer 650 000 euros), celui-ci plaidait devant la Cour de cassation que cet engagement devait être considéré comme un cautionnement, puisqu’il avait promis de payer la dette d’autrui (la société substituée) au cas où cette dernière ne s’exécuterait pas. Ce faisant, le substituant entendait effacer sa dette en arguant que le formalisme entourant la conclusion d’un contrat de cautionnement n’avait pas été respecté ou, a minima, réduire son montant en invoquant la règle de proportionnalité.

L’argumentation n’est pas entendue par la haute juridiction, qui rejette le pourvoi. Pour ce faire, elle s’appuie d’abord sur les constatations des juges du fond. Ceux-ci avaient estimé que les différentes conventions intervenues entre les protagonistes ne constituaient pas des conventions autonomes et distinctes, mais faisaient corps avec le protocole initial. Ils avaient aussi relevé que ce dernier prévoyait «clairement» que le cessionnaire originel resterait, s’il exerçait sa faculté de substitution, solidaire du paiement des sommes convenues (prix des actions + remboursement du compte courant des cédants).

Ensuite, la Cour de cassation exprime son adhésion au raisonnement retenu par la cour d’appel qui a exactement déduit de ces éléments que le cessionnaire originel ne...

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