Sur le régime des actions gratuites (AGA), on pouvait croire que le législateur était dorénavant convaincu tant de l’opportunité d’associer les salariés aux fruits de l’entreprise au sein de laquelle ils exercent leur activité que de la nécessité de préserver une certaine stabilité fiscale et sociale en matière d’actionnariat salarial. Las ! La loi de finances pour 2017 vient d’introduire une troisième révision en cinq ans du régime social et fiscal des AGA.
Par Pierre Bonneau, avocat associé, et Jean-Charles Benois, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
En substance, le bénéfice du régime fiscal et social défini par la loi dite Macron en matière d’AGA (voir Option Finance n° 1330 du 31 août 2015) est partiellement remis en cause et ce, pour les seules actions attribuées en application d’une autorisation votée en assemblée générale postérieurement au 30 décembre 2016.
Pour les futurs attributaires de telles AGA, le bénéfice de l’abattement pour durée de détention (si les actions ont été conservées au moins deux ans à compter de leur date d’acquisition définitive) au titre du gain d’acquisition (qui correspond à l’avantage salarial c’est-à-dire, sauf exception, à la valeur de l’action à la date à laquelle elle est définitivement acquise par le bénéficiaire) sera plafonné à la fraction de ce gain inférieure à 300 000 euros par an. Le même plafond s’applique pour déterminer l’exigibilité de la contribution sociale salariale de 10 % (qui avait été supprimée dans le cadre de la loi Macron, et qui renaît donc de ses cendres lorsque le gain d’acquisition excède 300 000 euros par an).
Pour la société attributrice enfin, le taux de la contribution sociale patronale est relevé à 30 %, mais continue de s’appliquer à la valeur des seules actions effectivement acquises par les bénéficiaires (l’exonération de cette contribution étant maintenue pour les PME n’ayant pas distribué de dividendes au cours des cinq dernières années étant maintenue).
En revanche, les AGA attribuées en application d’une autorisation donnée en assemblée générale consentie jusqu’au 30 décembre 2016 continuent de bénéficier du régime favorable issu de la Loi Macron, indépendamment de la date à laquelle les titres seront effectivement acquis ou cédés.