Dans une décision du 22 septembre 2017, le Conseil d’Etat décline à nouveau sa définition de la branche d’activité éligible au régime de faveur de l’article 210 B du CGI (CE 22 septembre 2017 n° 400613, Société Discount Gestion Conseil).
Par Ludovic Duguet, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Pour le Conseil d’Etat, la branche doit être susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome à la fois chez l’apporteuse et la bénéficiaire de l’apport, sous réserve que ce dernier opère le transfert complet des éléments essentiels de la branche tels qu’ils existaient dans le patrimoine de la première et dans des conditions permettant à la seconde d’en disposer durablement. Dans cette affaire, une société souhaitant désormais exploiter son supermarché sous l’enseigne Leader Price a apporté son fonds de commerce à une filiale créée pour l’occasion, à l’exception du contrat d’enseigne et d’approvisionnement exclusif auparavant conclu avec le groupe Champion, arrivé à expiration trois mois plus tôt et non renouvelé. Malgré la conclusion immédiate d’un nouvel accord d’enseigne et d’approvisionnement exclusif avec son nouveau franchiseur, la cour administrative d’appel avait fait droit à la thèse de l’administration selon laquelle la branche apportée était ainsi dépourvue d’un élément essentiel et n’était donc pas éligible au régime de faveur. Le Conseil d’Etat constate au contraire que le contrat avec Champion n’était plus en vigueur lors de l’apport et, partant, ne constituait plus un élément indispensable, et donc essentiel, à l’exploitation autonome de la branche, tant pour l’apporteuse que la bénéficiaire de l’apport. Tenant expressément compte à la fois des objectifs du rég...