L’appartenance à un groupe ne peut pas, à elle seule, avoir une incidence sur la solvabilité d’une société, et donc influer sur le taux auquel celle-ci emprunte auprès des sociétés du groupe.
Par Thierry Granier, avocat associé, et François Rontani, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
La déduction des charges financières payées à raison de prêts intragroupes est l’un des principaux motifs de redressement à la mode lors des contrôles fiscaux. Outre un contexte international ayant mis l’accent sur ce sujet, la loi a aussi évolué en France. Dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2006, l’article 212 I du Code général des impôts («CGI») prévoit que les intérêts servis à des sociétés liées sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après un taux «administratif» (visé à l’article 39.1.3° du CGI) ou, s’ils sont supérieurs, «d’après le taux que cette entreprise aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues». Ces dispositions ont conduit en pratique, dans la seconde hypothèse, à un renversement de la charge de la preuve, puisqu’il appartient désormais au contribuable d’établir la normalité des taux d’intérêt auxquels il se finance auprès de sociétés liées. Dans ses contrôles, l’administration interprète souvent ces dispositions de manière très contestable : d’une part, elle croit pouvoir en déduire qu’une société doit disposer, lors de la mise en place d’un financement intra-groupe, d’une offre de prêt émise par une banque pour justifier de la normalité du taux pratiqué ; d’autre part, elle a tendance à s’affranchir de la «dialectique de la charge de la preuve» en se contentant de rejeter les éléments de justification apportés par le contribuable sans développer ses propres éléments d’analyse.