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Le devoir de loyauté des dirigeants dans les cessions d’actions

Publié le 16 juin 2017 à 15h17

Arnaud Burg, DS Avocats

Par deux arrêts récents, la Cour de cassation apporte, avec beaucoup de pragmatisme, des précisions importantes sur la nature de l’information donnée par le dirigeant et sur la réparation du préjudice subi par le cédant. Ces décisions permettent de limiter tant l’obligation de loyauté du dirigeant que ses conséquences financières pour ce dernier.

Par Arnaud Burg, associé, DS Avocats

La Cour de cassation a construit, au fil du temps, une obligation de loyauté des dirigeants dans le cadre des cessions d’action en se fondant notamment sur la réticence dolosive. Les contours de ce devoir du dirigeant envers ses actionnaires ont évolué au fil des différentes décisions de la haute juridiction.

Par deux arrêts récents rendus le 13 décembre 2016 et le 15 mars 2017, elle a ajouté à sa construction deux éléments permettant de mieux cerner les risques attachés à cette obligation pesant sur les dirigeants.

Nous rappellerons dans un premier temps le contenu de l’obligation de loyauté (1) puis nous examinerons les apports des récentes décisions rendues par la Cour de cassation dans ce domaine (2).

1. L’obligation de loyauté : la genèse

Le constat était finalement simple : un dirigeant qui, de par sa fonction, est un initié dans le cadre d’une cession d’actions portant sur les titres de sa société ne peut racheter les actions d’un associé minoritaire en lui dissimulant des informations qui, si ce dernier les avait connues, auraient influé sur son consentement.

C’est en caractérisant cette obligation d’information que la Cour de cassation a sanctionné pour la première fois dans un arrêt du 27 février 19961 le comportement déloyal d’un dirigeant vis-à-vis d’un de ses associés.

Par la suite, la haute Cour a eu l’occasion de préciser la portée de l’obligation pesant sur le dirigeant et de casser dans un arrêt du 12 mai 20042 une décision de cour d’appel au motif qu’elle n’avait pas recherché si le fait d’avoir caché aux cédants l’existence ou les conditions de négociations [parallèles] ne constituaient pas un manquement au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant de société à l’égard de tout associé en leur dissimulant une information de nature à influer sur leur consentement.

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