Abonnés

Code du travail

Le droit d’alerte du comité d’entreprise

Publié le 14 octobre 2016 à 14h37

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

L’article L. 2323-50 du Code du travail prévoit que lorsque le comité d’entreprise «a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité». Si au cours de la réunion, le comité n’a pas «pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou [si] celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation», il établit un rapport qui déclenche la procédure d’«alerte économique».

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Afin d’établir son rapport, le comité d’entreprise peut se faire assister une fois par exercice comptable d’un expert-comptable rémunéré par l’entreprise.

Il faut constater que la loi est plutôt imprécise lorsqu’elle évoque la notion de situation «préoccupante» et pour la jurisprudence l’appréciation du caractère préoccupant permet au comité d’entreprise un large pouvoir d’interprétation, la Cour de cassation considérant qu’en cas de contestation, cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2016 vient illustrer le cas de la contestation du déclenchement d’un droit d’alerte. Cette procédure avait été initiée par le comité d’entreprise de la filiale d’un groupe qui estimait être légitimement alarmé de la situation économique et financière de l’entreprise et avait décidé le recours à l’assistance d’un expert-comptable pour établir un rapport.

La société avait alors saisi le tribunal de grande instance d’une demande de suspension de la procédure d’alerte et conséquemment de la possibilité pour le comité d’entreprise d’avoir recours à un expert-comptable.

La cour d’appel avait rejeté la demande de la société et devant la Cour de cassation, celle-ci avait tenté de faire prévaloir que le périmètre d’exercice du droit d’alerte du comité d’entreprise devait rester cantonné à l’entreprise elle-même, à l’exclusion de toute autre structure et tout particulièrement de la société mère. Or, la cour d’appel avait constaté que le président du comité de la filiale, s’il avait répondu de manière détaillée à toutes les questions du comité d’entreprise...

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Nouvelle directive européenne : une responsabilité adaptée aux évolutions technologiques et favorable aux victimes

L’Union européenne a adopté la nouvelle directive n° 2024/2853 relative à la responsabilité du fait...

Abonnés Application du concept de bénéficiaire effectif aux distributions de dividendes

L’exonération de retenue à la source sur les dividendes versés entre sociétés européennes est...

Abonnés L’alignement des politiques de prix de transfert sur les objectifs de durabilité

La COP29 a rappelé la place centrale de l’ESG et la nécessité pour les entreprises d’adapter leur...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…