Telle est la question que va prochainement examiner le Conseil constitutionnel au titre du mécanisme visé à l’article 1586 quater I bis du CGI consistant en l’application du taux groupe en matière de CVAE.
Par Laurent Chatel, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Cette question, qui se posait depuis l’instauration de la mesure en 2010, s’est trouvée éclairée par le contentieux sur la contribution de 3 % sur les revenus distribués, au titre duquel le Conseil constitutionnel a décidé que l’appartenance à un groupe d’intégration fiscale ne devait pas avoir d’autres effets qu’en matière d’impôt sur les sociétés sauf à créer une différence de traitement au bénéfice des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré par rapport aux sociétés membres d’un groupe qui n’a pas opté pour ce régime (décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, Sté Layher SAS).
Ce raisonnement nous semble transposable s’agissant de l’obligation faite aux seules sociétés fiscalement intégrées de déterminer leur taux de CVAE en retenant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
En effet, le seul critère d’application du taux consolidé, qui conduit à assujettir les sociétés à un taux de CVAE supérieur à celui résultant de leur chiffre d’affaires individuel, est l’appartenance à un groupe d’intégration fiscale.
Il en résulte qu’en subordonnant le taux de CVAE applicable à une société à son appartenance à un groupe fiscalement intégré, le législateur a créé une différence de traitement au détriment des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré par rapport aux sociétés n’ayant pas opté pour l’intégration fiscale.
Par une décision en date du 1er mars 2017 (CE, 1er mars 2017, n° 406024, Société FB Finance), le Conseil d’Etat a considéré que la question de la conformité de l’application de ce taux avec le principe d’égalité devant la loi présentait un caractère suffisamment sérieux.