Habilité par la loi Sapin 2 à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi tendant à clarifier et moderniser le régime français de l’agent des sûretés1, le désormais ex-gouvernement a rendu sa copie à l’occasion de la promulgation de l’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017.
Par Alexandre Bordenave, avocat counsel, et Benjamin Guilleminot, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
Celle-ci affiche l’ambition de doter le droit français d’un régime de l’agent des sûretés efficace, à même de concurrencer les modèles de droit étranger. Cette nouvelle tentative2 aboutit à un dispositif léger : un nouveau titre III, dédié à l’agent des sûretés et composé de sept articles (articles 2488-6 à 2488-12), est ajouté à la fin du livre IV du Code civil. Cet instrument, volontairement souple, est conçu pour s’adapter aux besoins de la pratique financière et semble répondre, pour l’essentiel, aux principales critiques adressées à l’actuel article 2328-1 du Code civil.
L’ordonnance assouplit les modalités de désignation de l’agent des sûretés. Si un acte écrit, mentionnant la qualité d’agent des sûretés, l’objet, la durée de sa mission et l’étendue des pouvoirs qui sont lui conférés demeure obligatoire à peine de nullité, cet acte peut toutefois être indépendant de l’acte qui constate l’obligation garantie et être conclu à tout moment (art. 2488‑7). Puisqu’aucune qualité particulière n’est exigée, l’agent de sûretés désigné par les créanciers garantis pourrait être une institution financière ou un tiers, personne physique ou morale.
Par ailleurs, le champ d’intervention de l’agent des sûretés est étendu. Jusqu’à présent cantonnée aux sûretés réelles, la compétence de l’agent des sûretés englobe désormais les sûretés personnelles et les garanties (art. 2488-6), ce qui pourrait notamment inclure, selon le rapport au président de la République sur l’ordonnance, les sûretés de droit étranger et les mécanismes de délégation, solidarité ou porte-fort.